J.O. Numéro 90 du 17 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05938

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision no 98-111 du 17 mars 1998 portant autorisation d'une extension de la zone de desserte d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans les départements de la Manche, de l'Ariège et du Rhône


NOR : CSAX9801111S




   Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
   Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
   Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne) ;
   Vu la décision no 96-559 du 31 juillet 1996 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6) ;
   Vu la décision no 97-652 du 4 novembre 1997 relative à un appel aux candidatures dans les départements de la Manche, de l'Ariège et du Rhône ;
   Vu la demande d'autorisation présentée par la société Métropole Télévision le 2 décembre 1997, le dossier de candidature l'accompagnant et les éléments d'information transmis par le candidat à l'occasion de l'audition publique du 17 mars 1998 ;
Après en avoir délibéré,
   Décide :



   Art. 1er. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.

   Art. 2. - La société est tenue de mettre en service les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation.

   Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 17 mars 1998.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges

A N N E X E
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 90 du 17/04/1998 page 5938 à 5939

(1) PAR de 670 W dans la direction d'azimut 237o ; 270 W dans la direction d'azimut 129o.
(2) PAR de 0,3 W dans la direction d'azimut 337o.
(3) PAR de 1,2 W dans la direction d'azimut 10o.
(4) PAR de 0,3 W dans la direction d'azimut 180o.
(5) PAR de 110 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160o et 10o.
(6) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 270o.
(7) PAR de 17 W dans la direction d'azimut 200o ; 17 W dans la direction d'azimut 310o.
(8) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60o et 200o ; 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0o et 50o ; 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210o et 260o.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.